Approche juridique du handicap psychique Publié le 27/11/2010 Écouter Imprimer Envoyer Partager La discrimination dont souffrent les personnes handicapées psychiques risque de perdurer tant que des outils adaptés, des passerelles spécifiques, des réseaux entre intervenants ne seront pas mis en œuvre, notamment dans le domaine de l’activité professionnelle. Auteurs : Philippe Auvergnon, Loïc Lerouge, Cécile Makélé-Fau Porteurs de projet : Philippe Auvergnon La définition du handicap donnée par la loi du 11 février 2005 fait apparaître de manière spécifique le handicap d’origine psychique en le distinguant du handicap mental. Pareille distinction est loin de correspondre à celle de bien des normes internationales, européennes ou étrangères en la matière. Elle a pourtant pour avantage de faire apparaître une catégorie bien particulière de handicap et de population. La loi de 2005 poursuit plus généralement une meilleure effectivité de la prise en charge d’une diversité de handicaps au travers, notamment, de prestations sociales et de mesures d’insertion sociale et professionnelle. Précisément, il s’est agi de voir en quoi ces dernières, relevant du droit de l’emploi, du travail et de la protection sociale, répondaient aux situations de handicap d’origine psychique. Le constat fondamental demeure qu’il n’existe que peu de dispositifs spécifiques adaptés. Si les administrations, les institutions spécialisées et les entreprises semblent de plus en plus sensibilisées à cette forme particulière de handicap, il n’en demeure pas moins que le droit social reste marqué par la référence au « handicap physique ». Faute d’imaginer des mesures appropriées, voire des « aménagements raisonnables », on tente de transposer les outils fabriqués pour le « handicap physique » au « handicap psychique ». Par ailleurs, le bénéfice de certaines prestations sociales a tendance aujourd’hui à être soumis à la contrepartie d’une volonté d’insertion sociale et professionnelle parfois illusoire avec la réalité vécue du handicap d’origine psychique vécu. De façon générale, le contexte économique de grande concurrence entre entreprises, mais aussi entre travailleurs, associée aux caractéristiques spécifiques du handicap psychique (instable, évolutif, invisible) est peu favorable à l’accès à l’activité ou à l’emploi comme au maintien en emploi des personnes en cas de survenance d’un « handicap psychique », même si des outils juridiques « classiques » (suspension de contrat, droit à reclassement et aménagement de poste…) sont disponibles. La discrimination dont souffrent les personnes handicapées psychiques risque de perdurer tant que des outils adaptés, des passerelles spécifiques, des réseaux entre intervenants ne seront pas mis en œuvre, notamment pour encadrer l’organisation, nécessairement particulière, de leur activité. À quoi servirait-il d’avoir nommé une catégorie de handicap alors même qu’aucune prescription internationale ou européenne ne l’imposait sans apporter de réponses particulières, autres que celles de caractère général pertinentes pour tout type de handicap ? Ce contenu vous a-t-il été utile ? Commentaire (facultatif) Ne mentionnez pas de données personnelles : nom, adresse, numéros (téléphone, sécurité sociale, fiscal), lieu et date de naissance, etc. Merci d'avoir donné votre avis. Documents associés Approche juridique du handicap psychique - Rapport final (pdf,627.28 Ko) Approche juridique du handicap psychique - Note de synthèse (pdf,300.67 Ko) Approche juridique du handicap psychique - Fiche résultat (pdf,284.21 Ko)